{"fatawa":{"id":12274,"title":"L\u2019\u00e9pouse g\u00e8re ses biens sans l\u2019autorisation de son mari. ","slug":"lepouse-gere-ses-biens-sans-lautorisation-de-son-mari","order":"","question":"<p>Je suis une fonctionnaire et je dispose d&rsquo;un salaire dont je d&eacute;pense sur  moi-m&ecirc;me, et pour mon foyer. J&rsquo;en donne aussi &agrave; ma famille et en  pr&eacute;l&egrave;ve des aum&ocirc;nes, etc. Des divergences &eacute;clatent souvent entre mon  mari et moi &agrave; cause de ma gestion de mes biens. Est-ce qu&rsquo;il a le droit  de formuler des objections contre ma gestion financi&egrave;re ? Dois-je  demander sa permission quand je veux d&eacute;penser de mes biens ?<\/p>","answer":"<div class=\"list-group-item-text ftwa-single-answer font-nrmal\"><span class=\"line_height\">\r\n<p>Louange &agrave; Allah<\/p>\r\n<p>La personne libre, majeure et raisonnable, peut g&eacute;rer ses biens librement. Que      la gestion implique la vente, la location, la donation, le <em>waqf<\/em> (bien      d&eacute;clar&eacute; propri&eacute;t&eacute; de la communaut&eacute; donc inali&eacute;nable) ou toutes autres sortes      d&rsquo;op&eacute;ration. Ceci ne fait l&rsquo;objet d&rsquo;aucune divergence au sein des ul&eacute;mas.<\/p>\r\n<p>Aucune divergence de vues n&rsquo;est not&eacute;e non plus au sein des ul&eacute;mas sur le fait      que la mari n&rsquo;a pas le droit de s&rsquo;opposer &agrave; la gestion que sa femme fait de      ses propres biens dans le cadre des ventes, de la location et des op&eacute;rations      similaires, si la femme est raisonnable et autoris&eacute;e par la loi &agrave; exercer      la gestion des biens et si elle n&rsquo;est pas de ceux qui peuvent &ecirc;tre tromp&eacute;s      ordinairement dans les transactions. Voir <em>Maratibal-idjma<\/em> d&rsquo;Ibn Hazm,      162 et <em>Al-idjma&rsquo;a fi al-fiqh al-islami<\/em> d&rsquo;Abou Habib, 2\/566.<\/p>\r\n<p>Leurs divergences portent sur la question de savoir s&rsquo;il est permis &agrave; l&rsquo;&eacute;pouse      de faire aum&ocirc;ne ou donation de la totalit&eacute; ou d&rsquo;une partie de ses biens sans      l&rsquo;autorisation de son mari. Leurs avis sur la question se pr&eacute;sentent comme      suit :<\/p>\r\n<p>Premier avis : le mari a le droit de l&rsquo;emp&ecirc;cher d&rsquo;effectuer une d&eacute;pense qui      d&eacute;passe le tiers des biens mais n&rsquo;a pas le droit de s&rsquo;opposer &agrave; une d&eacute;pense      inf&eacute;rieure. C&rsquo;est l&rsquo;avis des Mal&eacute;kites, et des hanbalites selon une des deux      versions qui leur sont attribu&eacute;es. Voir      <em>Sharh al-Kharshi<\/em> 7\/103, <em>al-Moughni<\/em>, 4\/513, <em>Nayl al-awtar<\/em>,      6\/22.<\/p>\r\n<p>Cet avis se fonde sur des textes rapport&eacute;s et sur le raisonnement par analogie.      Voici les textes :<\/p>\r\n<p>1. Il a &eacute;t&eacute; rapport&eacute; que Khayra, la femme de Kaab ibn Malick, apporta des bijoux      au Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction et salut soient sur lui). Ce dernier lui dit : &laquo;&nbsp;      Il n&rsquo;est pas permis &agrave; une femme de pr&eacute;lever une aum&ocirc;ne de ses biens sans la      permission de son mari. As-tu obtenu la permission de Kaab ?&nbsp;&raquo; Oui, dit-elle.      Puis le Messager d&rsquo;Allah envoya (quelqu&rsquo;un) dire &agrave; Kaab : &laquo;&nbsp;As-tu permis      &agrave; Khayra de faire aum&ocirc;ne de ses bijoux ?&nbsp;&raquo; - Oui, dit-il. C&rsquo;est alors      que le Messager d&rsquo;Allah accepta l&rsquo;offre de Khayra.&nbsp;&raquo; (rapport&eacute; par Ibn      Madja, 2380. La cha&icirc;ne de transmission du hadith comporte Abd Allah fils de      Yahya. Or l&rsquo;un et l&rsquo;autre sont inconnus).<\/p>\r\n<p>2. Il a &eacute;t&eacute; rapport&eacute; d&rsquo;Omar fils de Shouayb d&rsquo;apr&egrave;s son p&egrave;re qui le tenait de      son grand p&egrave;re que le Messager d&rsquo;Allah (b&eacute;n&eacute;diction et salut soient sur lui)      avait dit au cours d&rsquo;un discours : &laquo;&nbsp;Il n&rsquo;est pas permis &agrave; une &eacute;pouse      de faire une donation sans la permission de son mari&nbsp;&raquo;. Voir les <em>Sunan<\/em> d&rsquo;Abou Dawoud : les ventes : chapitre 84 ; les <em>Sunan<\/em> d&rsquo;an-Nassa&iuml; :      <em>Zakat<\/em> : chapitre 58 ; le <em>Mousnad<\/em> d&rsquo;Ahmad, 2, 179 et les <em>Sunan<\/em> d&rsquo;Ibn Madja. Une version dit : &laquo;&nbsp; Il n&rsquo;est pas permis &agrave; une &eacute;pouse d&rsquo;exercer      la gestion de ses biens tant qu&rsquo;elle restera sous la tutelle de son mari&nbsp;&raquo;      (cit&eacute; par les Cinq, &agrave; l&rsquo;exception d&rsquo;at-Tarmidhi).<\/p>\r\n<p>Ce texte et celui qui le pr&eacute;c&egrave;de indiquent que la femme mari&eacute;e ne peut pas g&eacute;rer      ses biens sans la permission de son mari. Cela signifie apparemment que l&rsquo;ex&eacute;cution      de ses op&eacute;rations est conditionn&eacute;e &agrave; l&rsquo;approbation du mari.<\/p>\r\n<p>Les partisans de cet avis limite l&rsquo;opposition du mari &agrave; ce qui d&eacute;passe le tiers      en vertu d&rsquo;autres textes qui stipulent que le propri&eacute;taire a le droit de g&eacute;rer      ses biens dans la limite du tiers, notamment dans le cadre du testament et      qu&rsquo;il ne peut d&eacute;cider de l&rsquo;attribution de ce qui d&eacute;passe le tiers &agrave; travers      le testament sans le consentement des h&eacute;ritiers. C&rsquo;est ce qu&rsquo;indique la c&eacute;l&egrave;bre      histoire de Saad ibn Abi Waqqas qui avait demand&eacute; au Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction      et salut soient sur lui) s&rsquo;il lui &eacute;tait permis de faire aum&ocirc;ne de la totalit&eacute;      de ses biens. Le Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction et salut soient sur lui) lui avait      r&eacute;pondu que non et il avait demand&eacute; s&rsquo;il &eacute;tait possible de donner les deux      tiers et le Proph&egrave;te lui avait dit encore que non puis il avait propos&eacute; la      moiti&eacute; et le Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction et salut soient sur lui) lui avait dit      que non. Puis il avait propos&eacute; le tiers. A quoi le Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction et      salut soient sur lui) avait r&eacute;pondu : &laquo;&nbsp;Oui, le tiers. Pourtant le tiers      est beaucoup. (rapport&eacute; dans les Deux <em>Sahih<\/em>).<\/p>\r\n<p>Quant &agrave; l&rsquo;argument fond&eacute; sur le raisonnement par analogie, il consiste &agrave; dire      que le mari exerce un droit sur les biens de sa femme conform&eacute;ment aux propos      du Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction et salut soient sur lui): &laquo;&nbsp;L&rsquo;on &eacute;pouse une      femme pour ses biens, sa beaut&eacute; et sa foi&nbsp;&raquo; (cit&eacute; par les Sept).<\/p>\r\n<p>D&rsquo;habitude, le mari augmente la dot &agrave; cause des biens de l&rsquo;&eacute;pouse et il en tire      profit sans se g&ecirc;ner. Quand il a du mal &agrave; assurer la d&eacute;pense, elle lui accorde      un d&eacute;lai. Ce qui assimile ce cas &agrave; celui des droits des h&eacute;ritiers sur les      biens d&rsquo;un malade. Voir <em>al-Moughni<\/em>, 4\/514.<\/p>\r\n<p>Le deuxi&egrave;me avis veut qu&rsquo;il soit absolument interdit &agrave; la femme de g&eacute;rer ses      biens sans l&rsquo;autorisation de son mari. Que la gestion porte sur des sommes      importantes ou pas, &agrave; moins qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de choses insignifiantes. C&rsquo;est      l&rsquo;avis de Layth Ibn Saad dans <em>Nayl al-Awtar<\/em>, 6\/22.<\/p>\r\n<p>Le troisi&egrave;me avis veut qu&rsquo;il soit absolument interdit &agrave; la femme d&rsquo;assurer la      gestion de ses biens sans l&rsquo;autorisation de son mari. C&rsquo;est l&rsquo;avis de Tawous      qui s&rsquo;appuie sur un hadith d&rsquo;Omar Ibn Shouayb qui dit : &laquo;&nbsp;La donation      effectu&eacute;e par une femme n&rsquo;est valable que si elle est approuv&eacute;e par son mari.&nbsp;&raquo;      (cit&eacute; par Abou Dawoud et an-Nassa&iuml;. Ibn Battal dit : &laquo;&nbsp; Les hadith du      chapitre sont plus s&ucirc;rs.&nbsp;&raquo;<\/p>\r\n<p>Le quatri&egrave;me avis dit que la      femme est absolument autoris&eacute;e &agrave; g&eacute;rer ses biens, aussi bien dans le cadre      des op&eacute;rations impliquant des compensations que dans les autres. C&rsquo;est l&rsquo;avis      de la majorit&eacute; des ul&eacute;mas notamment les Hanafiites, les Shafiites, les Hanbalites      et Ibn al-Moundhir. Voir <em>al-Moughni<\/em>, 4\/513 ; <em>al-Insaf<\/em>, 5\/342      ; <em>Sharh m&rsquo;aani al-athar<\/em> , 4\/352 ; <em>Fateh al-bari<\/em>, 5\/318      et <em>Nayl al-Awtar<\/em>, 6\/22. C&rsquo;est l&rsquo;avis le plus juste parce que le plus      conforme au Livre, &agrave; la Sunna et &agrave; l&rsquo;examen (rationnel). Dans le Livre, le      Tr&egrave;s Haut dit : &laquo;&nbsp;Et donnez aux &eacute;pouses leur <em>mahr<\/em>, de bonne gr&acirc;ce.      Si de bon gr&eacute;, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors      &agrave; votre aise et de bon c&oelig;ur.&nbsp;&raquo; (Coran, 4 :4). Ici, Il autorise le mari      &agrave; prendre tout ce que sa femme lui donne de bon gr&eacute;. Les propos du Tr&egrave;s Haut      : &laquo;&nbsp;Et si vous divorcez d' avec elles sans les avoir touch&eacute;es, mais apr&egrave;s      fixation de leur <em>mahr<\/em>, versez- leur alors la moiti&eacute; de ce que vous      avez fix&eacute;, &agrave; moins qu' elles ne s' en d&eacute;sistent, ou que ne se d&eacute;siste celui      entre les mains de qui est la conclusion du mariage.&raquo; (Coran, 2 :236) autorisent      les femmes &agrave; renoncer sans aucune autorisation &agrave; leurs biens (au profit de      leur mari) apr&egrave;s leur r&eacute;pudiation par leur mari. Ce qui indique que la femme      dispose d&rsquo;un pouvoir de d&eacute;cision sur ses biens au m&ecirc;me titre que l&rsquo;homme.      Voir <em>Sharh maani al-athar<\/em>, 4\/352. Les propos du Tr&egrave;s Haut : &laquo;&nbsp;Et      &eacute;prouvez (la capacit&eacute;) des orphelins jusqu'&agrave; ce qu' ils atteignent (l'aptitude)      au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur      leurs biens.&raquo; (Coran, 4 :6) indiquent que l&rsquo;orpheline devenue raisonnable      est autoris&eacute;e &agrave; assurer la gestion de ses biens.<\/p>\r\n<p>En plus, quand les femmes firent don de leurs bijoux &agrave; la suite d&rsquo;un sermon      du Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction et salut soient sur lui) &agrave; leur intention dans le      cadre du discours de la f&ecirc;te, elles exprim&egrave;rent leur pouvoir de d&eacute;cision sur      leurs biens exerc&eacute; sans l&rsquo;autorisation de personne.<\/p>\r\n<p>Voir l&rsquo;ouvrage intitul&eacute; : <em>Ithaf al-Khillan bi Houqoq az-zawdjayn fi al-Islam<\/em> par Dr Fayhan Ibn Atique al-Moutayri, p. 92-96.<\/p>\r\n<p>L&rsquo;auteur de <em>Nayl al-awtar<\/em> dit : &laquo;&nbsp; La majorit&eacute; des ul&eacute;mas est d&rsquo;avis      qu&rsquo;il est absolument permis &agrave; l&rsquo;&eacute;pouse de g&eacute;rer ses biens sans la permission      de son mari, si elle n&rsquo;est pas sotte. Dans le cas contraire, cela ne lui est      pas permis.<\/p>\r\n<p>L&rsquo;auteur du <em>Fateh <\/em>&nbsp;dit      : &laquo;&nbsp; Les arguments de la majorit&eacute; des ul&eacute;mas tir&eacute;s du Livre et de la      Sunna sont nombreux .&nbsp;&raquo; Ces ul&eacute;mas r&eacute;cusent l&rsquo;argument tir&eacute; du hadith      : &laquo;&nbsp; Il n&rsquo;est pas permis &agrave; une femme de faire une donation pr&eacute;lev&eacute;e de      ses biens tant qu&rsquo;elle est sous la tutelle de son mari&nbsp;&raquo;. (rapport&eacute; par      Abou Dawoud, 3079. Voir <em>Sahih al-Djami<\/em>, 7265 et certaines de ses versions      ont d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; mentionn&eacute;es). Ces ul&eacute;mas disent que ce texte doit &ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute;      dans le sens de l&rsquo;observance des r&egrave;gles de biens&eacute;ance et du bon traitement      et dans celui de la n&eacute;cessit&eacute; de tenir compte de son droit sur sa femme d&ucirc;      &agrave; sa pr&eacute;&eacute;minence, &agrave; l&rsquo;importance de ses opinions et &agrave; son intelligence.<\/p>\r\n<p>As-Sindi dit dans son commentaire sur An-Nassa&iuml; &agrave; propos du hadith susmentionn&eacute;      : &laquo;&nbsp; La plupart des ul&eacute;mas l&rsquo;interpr&egrave;tent dans le sens du bon traitement      et de la recherche de satisfaction pour le mari. Il a &eacute;t&eacute; rapport&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s      Shafii que ce hadith n&rsquo;est pas s&ucirc;r. Comment l&rsquo;adopter alors qu&rsquo;il est contraire      au Coran, &agrave; la Sunna, aux traditions et aux arguments rationnels. Maymouna      avait affranchi (un des esclaves) avant d&rsquo;en informer le Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction      et salut soient sur lui) et elle n&rsquo;avait pas &eacute;t&eacute; critiqu&eacute;e pour son geste.<\/p>\r\n<p>Ce qui, ajout&eacute; aux autres arguments, prouve que, si le pr&eacute;sent hadith s&rsquo;av&eacute;rait      authentique, il devrait &ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute; dans le sens de la n&eacute;cessit&eacute; d&rsquo;observer      les r&egrave;gles de biens&eacute;ance et du libre choix (dans le cadre du m&eacute;nage). C&rsquo;est-&agrave;-dire      qu&rsquo;il est simplement recommand&eacute;e &agrave; la femme musulmane de demander la permission      de son mari car cela lui procure une r&eacute;compense mais ne constitue gu&egrave;re une      obligation. D&rsquo;apr&egrave;s Abou Hourayra, on a dit au Messager d&rsquo;Allah (b&eacute;n&eacute;diction      et salut soient sur lui) quelle est la meilleure des &eacute;pouses ?<\/p>\r\n<p>- &laquo;&nbsp;Celle qui pla&icirc;t au regard, ob&eacute;it aux ordres et ne s&rsquo;oppose pas aux      actes de son mari touchant &agrave; sa personne et ses biens&nbsp;&raquo;. (rapport&eacute; par      an-Nassa&iuml; 3179 et cit&eacute; dans <em>Sahih al-Djami<\/em>, 3292. Allah le Tr&egrave;s Haut      le sait mieux.<\/p>\r\n<\/span><\/div>\r\n<div style=\"padding: 3px; padding-right: 6px; text-align: right;\">Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid<\/div>","status":1,"created_at":"2015-04-20T20:52:00.000000Z","updated_at":"2015-04-20T20:52:00.000000Z","language_id":9,"fatawacate_id":44,"parent_id":12272,"author_id":"","books":[],"articles":[],"videos":[],"audios":[],"author_name":"","category_name":"\u0627\u0644\u0639\u0634\u0631\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0648\u062c\u064a\u0646","category_slug":"","get_date":"2015-04-20"},"translations":[],"fatawa_books":[],"fatawa_articles":[],"fatawa_videos":[],"fatawa_audios":[],"url":"http:\/\/islamland.com\/fre\/api\/fatawas\/12274"}